Article L21-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L121-3 (M)

Entrée en vigueur le 19 juin 1999

Est créé par : Loi n°99-505 du 18 juin 1999 - art. 6 () JORF 19 juin 1999

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 21, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 21-1 sont applicables dans les mêmes circonstances.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 25 juillet 2017

Dès lors, on pourrait transposer le sens de l'article L.21-1 du Code de la route que : […] Articles similaires

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