Code de la route / Partie législative / TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L23-2 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/02/1995
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est créé par : Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 18 () JORF 2 février 1995
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les infractions visées à l'article L. 9-1 du présent code peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe.
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
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