Article L23-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version02/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L130-6 (M)

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est créé par : Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 18 () JORF 2 février 1995

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les infractions visées à l'article L. 9-1 du présent code peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe.
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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