Article L25 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. L325-1 (M), Code de la route. - art. L417-1 (V), Code de la route. - art. L234-1 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1985

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Loi 61-1393 1961-12-20 art. 8 JORF 21 décembre 1961

Modifié par : Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 1 janvier 1971

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 59 JORF 31 décembre 1985

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article L. 25-7, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation, et, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, aliénés ou livrés à la destruction.
Indépendamment des mesures prévues à l'alinéa ci-dessus, les véhicules laissés en stationnement ou en un même point de la voie publique ou ses dépendances pendant une durée excédant sept jours, peuvent être mis en fourrière.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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