Code de la route / Partie législative / TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L25 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1985
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Loi 61-1393 1961-12-20 art. 8 JORF 21 décembre 1961
Modifié par : Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 1 janvier 1971
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 59 JORF 31 décembre 1985
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article L. 25-7, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation, et, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, aliénés ou livrés à la destruction.
Indépendamment des mesures prévues à l'alinéa ci-dessus, les véhicules laissés en stationnement ou en un même point de la voie publique ou ses dépendances pendant une durée excédant sept jours, peuvent être mis en fourrière.
Indépendamment des mesures prévues à l'alinéa ci-dessus, les véhicules laissés en stationnement ou en un même point de la voie publique ou ses dépendances pendant une durée excédant sept jours, peuvent être mis en fourrière.
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