Article L25-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L325-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Est créé par : Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 1 janvier 1971

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.
Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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