Article L25-3 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L325-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Est créé par : Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 1 janvier 1971

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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