Article L25-4 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L325-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Est créé par : Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 1 janvier 1971

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 25-3 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l'Etat. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé, pour chaque département, par le préfet, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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