Article L25-5 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L325-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Est créé par : Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 1 janvier 1971

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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