Article L29-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version19/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L212-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 19 juin 1999

Est créé par : Loi n°99-505 du 18 juin 1999 - art. 2 () JORF 19 juin 1999

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
- soit à une peine criminelle,
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ;
3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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