Code de la route / Partie législative / TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE / Chapitre II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux
Article L29-7 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/06/1999
Entrée en vigueur le 19 juin 1999
Est créé par : Loi n°99-505 du 18 juin 1999 - art. 2 () JORF 19 juin 1999
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 29-5, s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
- soit à une peine criminelle,
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat,
- soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine ;
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de conduite ;
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire, d'expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
- soit à une peine criminelle,
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat,
- soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine ;
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de conduite ;
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire, d'expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.
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