Code de la route / Partie législative / TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES
Article L30 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/1990
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Version24/06/1999
Entrée en vigueur le 24 juin 1999
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 3 () JORF 24 juin 1999
Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement :
1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ;
2° De toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci ;
3° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance d'un permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;
4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
5° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
6° Des procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
7° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ;
8° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 11 et suivants du présent code.
1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ;
2° De toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci ;
3° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance d'un permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;
4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
5° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
6° Des procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
7° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ;
8° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 11 et suivants du présent code.
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