Code de la route / Partie législative / TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES
Article L33 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/1990
Entrée en vigueur le 22 décembre 1990
Est créé par : Loi n°90-1131 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie.
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