Code de la route / Partie législative / TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES
Article L34 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/1990
Entrée en vigueur le 22 décembre 1990
Est créé par : Loi n°90-1131 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne, est délivré, sur leur demande :
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.
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