Code de la route / Partie législative / TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES
Article L35 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/1990
Entrée en vigueur le 22 décembre 1990
Est créé par : Loi n°90-1131 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :
1° Au titulaire de permis, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4° Aux officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
5° Aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
6° Aux autorités administratives civiles et militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule terrestre à moteur ;
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur.
1° Au titulaire de permis, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4° Aux officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
5° Aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
6° Aux autorités administratives civiles et militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule terrestre à moteur ;
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur.
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