Article R1 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version16/09/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R110-2 (M), Code de la route. - art. R110-1 (V), Code de la route. - art. L110-3 (M)

Entrée en vigueur le 16 septembre 1998

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-828 du 14 septembre 1998 - art. 1 () JORF 16 septembre 1998

L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après routes est régi par les dispositions du présent code.
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :
Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules ;
Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
Le terme bande d'arrêt d'urgence désigne, sur les autoroutes, la partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
Le terme arrêt désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt.
Le terme aire piétonne désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières.
Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable.
Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports.
Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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