Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / Paragraphe Ier : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX
Article R3-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1961
Entrée en vigueur le 28 janvier 1961
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
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