Article R3-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1961

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R412-6 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1961

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1961
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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