Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / Paragraphe Ier : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX
Article R3-2 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1961
Entrée en vigueur le 28 janvier 1961
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques.
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