Article R3-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1961

Entrée en vigueur le 28 janvier 1961

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1961
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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