Article R4 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/1962

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R412-45 (V), Code de la route. - art. R412-9 (M)

Entrée en vigueur le 13 octobre 1962

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 62-1179 1962-10-12 JORF 13 octobre 1962 Rectificatif JORF 9 novembre 1962

En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 1962
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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