Article R4-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version09/09/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R412-25 (M), Code de la route. - art. R412-24 (V)

Entrée en vigueur le 9 septembre 1983

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

Modifié par : Décret 83-797 1983-09-06 art. 2 JORF 9 septembre 1983

Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file ; ils ne peuvent en changer que pour préparer un changement de direction, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.
Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la hauteur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée.
Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1983
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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