Article R4-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1969
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Version16/09/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R415-2 (V)

Entrée en vigueur le 16 septembre 1998

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-828 du 14 septembre 1998 - art. 2 () JORF 16 septembre 1998

Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies au 3° de l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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