Article R5-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version04/04/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R412-23 (V)

Entrée en vigueur le 4 avril 1973

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :
S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, le conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;
S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usagers, les autres usagers ne doivent pas pénétrer sur la voie et ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1973
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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