Article R7 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R415-9 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1969

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule.
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Entrée en vigueur le 8 février 1969
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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