Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / Paragraphe Ier : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX
Article R8-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1972 → 01/06/2001
La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R412-12 (M)
Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
Est créé par : Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Le conducteur d'un véhicule circulant derrière un autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée.
En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3 500 kg ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, un intervalle d'au moins 50 mètres doit être laissé entre chacun d'eux et celui qui le précède.
En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3 500 kg ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, un intervalle d'au moins 50 mètres doit être laissé entre chacun d'eux et celui qui le précède.
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