Article R9 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R412-27 (V)

Entrée en vigueur le 16 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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