Article R9-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version14/10/1979
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Version16/09/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R412-30 (M)

Entrée en vigueur le 16 septembre 1998

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-828 du 14 septembre 1998 - art. 3 () JORF 16 septembre 1998

Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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