Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / Paragraphe Ier : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX
Article R5 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1973
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Version23/12/1992
Entrée en vigueur le 23 décembre 1992
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°92-1227 du 23 novembre 1992 - art. 3 () JORF 23 novembre 1992 en vigueur le 1er décembre 1992
1° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, franchir ces lignes ;
2° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, chevaucher ces lignes ;
3° Toutefois, lorsqu'une ligne discontinue est accolée à la ligne continue, le conducteur peut franchir ou chevaucher cette dernière si la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue.
2° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, chevaucher ces lignes ;
3° Toutefois, lorsqu'une ligne discontinue est accolée à la ligne continue, le conducteur peut franchir ou chevaucher cette dernière si la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue.
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