Article R10-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1985
>
Version23/12/1992
>
Version03/08/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R413-8 (M)

Entrée en vigueur le 3 août 1993

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°93-975 du 27 juillet 1993 - art. 2 () JORF 3 août 1993

Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes, dont le poids total (défini par le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant autorisé, mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à 3,5 tonnes sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
1° Sur les autoroutes : 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes ;
2° Sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° Sur les autres routes : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
4° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).