Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / Paragraphe II : VITESSE
Article R10-2 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/1985
>
Version23/12/1992
>
Version03/08/1993
>
Version23/12/2000
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 2000-1256 2000-12-21 art1 4 I JORF 23 décembre 2000
Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 12 tonnes ainsi que les véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;
2° Sur les autres routes : 60 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
3° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h..
1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;
2° Sur les autres routes : 60 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
3° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h..
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.