Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / Paragraphe II : VITESSE
Article R10-6 du Code de la route (ancien)Abrogé
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Version07/05/1994
Entrée en vigueur le 7 mai 1994
Est créé par : Décret n°94-358 du 5 mai 1994 - art. 1 () JORF 7 mai 1994
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Sous réserve du respect des limitations de vitesse plus restrictives édictées en application du présent code, les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
1° 110 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où la limite normale est fixée à 130 kilomètres/heure ;
2° 100 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 kilomètres/heure sur les autres routes.
Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles sera signalé le véhicule conduit par ces conducteurs ainsi que les modalités d'application des dispositions susvisées.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le conducteur a obtenu le permis de conduire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 130.
1° 110 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où la limite normale est fixée à 130 kilomètres/heure ;
2° 100 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 kilomètres/heure sur les autres routes.
Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles sera signalé le véhicule conduit par ces conducteurs ainsi que les modalités d'application des dispositions susvisées.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le conducteur a obtenu le permis de conduire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 130.
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