Article R11 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R413-19 (V), Code de la route. - art. R416-18 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1985

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 85-807 1985-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1985

Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir les autres usagers, qu'il risque de surprendre, en faisant usage de ses feux de détresse.
Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s), l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au dernier véhicule de la ou des files concernées.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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