Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / Paragraphe II : VITESSE
Article R11-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/1985
Entrée en vigueur le 31 juillet 1985
Est créé par : Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 85-807 1985-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1985
Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, en particulier : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite notamment :
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard) ;
6. Dans les virages ;
7. Dans les descentes rapides ;
8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite notamment :
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard) ;
6. Dans les virages ;
7. Dans les descentes rapides ;
8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.
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