Article R17 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R414-11 (M), Code de la route. - art. R414-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1972

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

Sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante (ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte) tout dépassement est interdit sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 26, R.26-1 et R. 27, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.
Tout dépassement est également interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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