Article R22 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R414-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1972

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier.
S'il est impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation s'impose aux véhicules uniques par rapport aux ensembles de véhicules, aux véhicules légers par rapport aux véhicules lourds, aux camions par rapport aux autocars. Lorsqu'il s'agit de véhicules de la même catégorie, c'est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d'une place d'évitement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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