Article R24 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/1979

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R415-3 (V), Code de la route. - art. R415-4 (M), Code de la route. - art. R415-11 (V)

Entrée en vigueur le 14 octobre 1979

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.
Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.
Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, emprunter la voie médiane.
Il doit en outre laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter, les piétons engagés dans les conditions prévues aux articles R. 219 à R. 219-3 ainsi que les cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 1979
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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