Article R29 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version14/10/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R422-3 (M)

Entrée en vigueur le 14 octobre 1979

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient, sauf dans le cas des tramways prévu par les dispositions de l'article R. 228 (1°, b), aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.
Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.
Tout usager doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage. Les gardiens de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 1979
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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