Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / PARAGRAPHE VI : EMPLOI DES AVERTISSEURS
Article R33 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/10/1979
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Version18/06/1982
Entrée en vigueur le 18 juin 1982
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
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