Article R36 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R417-4 (V), Code de la route. - art. R412-49 (V), Code de la route. - art. R417-1 (V)

Entrée en vigueur le 13 juin 1972

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

A. - Dans les agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
1° Pour les chaussées à double sens :
- sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
2° Pour les chaussées à sens unique :
- sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
3° Dans tous les cas, sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête.
B. - En dehors des agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.
Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, les dispositions des 1° et 2° du A ci-dessus doivent être respectées.
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Entrée en vigueur le 13 juin 1972
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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