Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / PARAGRAPHE VII : ARRÊT ET STATIONNEMENT
Article R37 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/06/1972
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Version12/05/1995
Entrée en vigueur le 12 mai 1995
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°95-717 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 12 mai 1995
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou des ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
Est considéré comme abusif le stationnement, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale qui aurait été maintenu au même emplacement plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant une infraction pour stationnement gênant aux termes de l'article R. 37-1.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou des ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
Est considéré comme abusif le stationnement, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale qui aurait été maintenu au même emplacement plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant une infraction pour stationnement gênant aux termes de l'article R. 37-1.
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