Article R37-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version01/07/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R417-9 (M), Code de la route. - art. R412-49 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1972

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Tout animal et tout véhicule doivent être placés de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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