Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / PARAGRAPHE VII : ARRÊT ET STATIONNEMENT
Article R38 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/1969
Entrée en vigueur le 8 février 1969
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Le conducteur ne doit jamais s'éloigner du lieu de stationnement sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.
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