Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES
Article R40-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
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Version08/02/1969
Entrée en vigueur le 8 février 1969
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, les conducteurs de véhicules et d'animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après circulant sur la chaussée doivent allumer les feux suivants :
1. Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques : les lanternes, projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles R. 195 et R. 197 ;
2. Charrettes tirées ou poussées à la main : le feu prévu à l'article R. 214 ;
3. Véhicules à traction animale : le ou les feux prévus à l'article R. 214 ;
4. Troupes ou détachements ou groupements de piétons marchant en colonnes : les feux prévus par l'article R. 219-4 ;
5. Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe : la lanterne prévue à l'article R. 222.
1. Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques : les lanternes, projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles R. 195 et R. 197 ;
2. Charrettes tirées ou poussées à la main : le feu prévu à l'article R. 214 ;
3. Véhicules à traction animale : le ou les feux prévus à l'article R. 214 ;
4. Troupes ou détachements ou groupements de piétons marchant en colonnes : les feux prévus par l'article R. 219-4 ;
5. Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe : la lanterne prévue à l'article R. 222.
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