Article R40-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version29/08/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R416-17 (M)

Entrée en vigueur le 29 août 1975

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

De jour, les motocyclettes doivent circuler avec leur feu de croisement allumé.
Le ministre de l'équipement fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio ou pour des raisons professionnelles.
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Entrée en vigueur le 29 août 1975
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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