Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES
Article R40-2 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1975
Entrée en vigueur le 29 août 1975
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
De jour, les motocyclettes doivent circuler avec leur feu de croisement allumé.
Le ministre de l'équipement fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio ou pour des raisons professionnelles.
Le ministre de l'équipement fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio ou pour des raisons professionnelles.
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