Article R41 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1969

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R416-12 (M), Code de la route. - art. R416-13 (V), Code de la route. - art. R416-16 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1969

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur de l'un des véhicules ou ensembles de véhicules visés au tires II, III et IV, à l'arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, doit allumer :
a) A l'avant le ou les feux de position ;
b) A l'arrière le ou les feux rouges et le ou les feux d'éclairage du numéro d'immatriculation.
2. Toutefois, à l'intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a et b ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou orangé vers l'avant, rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé, s'il s'agit de véhicules auxquels aucune remorque n'est accouplée et répondant en outre aux conditions ci-après :
a) Véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur huit places assises au maximum ;
b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n'excède pas respectivement six mètres et deux mètres.
3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis à l'intérieur des agglomérations, lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.
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Entrée en vigueur le 8 février 1969
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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