Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES
Article R41-2 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1972
Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972
Si, en particulier, dans les cas prévus à l'article R. 37-2, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur la chaussée constitue un danger pour la circulation ou si tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
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