Article R42 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R313-1 (V), Code de la route. - art. R418-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs d'éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent code, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l'objet d'une réglementation particulière.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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