Article R43 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version08/02/1969
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Version16/09/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R422-1 (V), Code de la route. - art. R412-7 (M), Code de la route. - art. R422-2 (V)

Entrée en vigueur le 16 septembre 1998

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-828 du 14 septembre 1998 - art. 6 () JORF 16 septembre 1998

Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie, sous reserve des dispositions de l'article R. 190.
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées ; le terme véhicules lents désignant dans ce cas les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 kilomètres/heure dans la section en cause.
A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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