Article R43-6 du Code de la route (ancien)Abrogé

Entrée en vigueur le 8 mai 1998

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-340 du 30 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 mai 1998

Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées.
Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche arrière est interdite.
Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence. Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de l'autoroute.
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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