Article R43-7 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R421-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1972

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

Aussitôt que, sur une autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit, selon le cas, et en observant les prescriptions de l'article R. 6 :
1° Gagner la voie de droite s'il désire emprunter la bretelle de sortie ;
2° Gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation.
L'une et l'autre de ces manoeuvres doivent être achevées au plus tard au moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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