Article R43-9 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R421-9 (V), Code de la route. - art. R412-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1972

Est créé par : Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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