Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / PARAGRAPHE IX : USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPÉCIALISÉE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES
Article R43-2 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1985
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Version08/09/1991
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Version01/09/1999
Entrée en vigueur le 1 septembre 1999
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°99-743 du 25 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999
Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation :
1° Des piétons ;
2° Des cavaliers ;
3° Des cycles ;
4° Des animaux ;
5° Des véhicules à traction non mécanique ;
6° Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;
7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;
8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ;
9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ;
10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure ;
11° Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ;
12° Des quadricycles à moteur.
1° Des piétons ;
2° Des cavaliers ;
3° Des cycles ;
4° Des animaux ;
5° Des véhicules à traction non mécanique ;
6° Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;
7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;
8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ;
9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ;
10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure ;
11° Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ;
12° Des quadricycles à moteur.
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