Article R44 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

Modifié par : Décret 86-475 1986-03-14 art. 5 JORF 16 mars 1986

Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente.
Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire.
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément à l'alinéa 1er.
Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.
Les indications données par les agents dûment habilités prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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